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ذكر الله نعمة كبرى، ومنحة عظمى، به تستجلب النعم، وبمثله تستدفع النقم
وهو قوت القلوب، وقرة العيون، وسرور النفوس، وروح الحياة، وحياة الأرواح. ما أشد حاجة العباد إليه،
 وما أعظم ضرورتهم إليه، لا يستغنى عنه المسلم بحال من الأحوال
 . قال رسول الله صلى الله عليه وآله: بادروا إلى رياض الجنة، فقالوا: وما رياض الجنة؟! قال: حلق الذكر

 

 

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Lundi 21 novembre 2005

Pourquoi appelle-t-on les six jours de Shawwâl les jours blancs ?

 
  Les jours blancs existent dans chaque mois lunaire. Ils correspondent aux jours durant lesquels la lune apparaît toute la nuit. En fait, ils correspondent à l’apparition de la lune toute la nuit et du soleil toute la journée. Ces jours sont les treizième, quatorzième et quinzième jours de chaque mois lunaire. (Ils sont donc trois et non six comme il est communément admis.)
  On dit aussi que ce nom leur a été attribué parce que Dieu le Très-Haut a accordé Son Pardon à Adam - paix sur lui - et a blanchi le registre de ses actions [2] (Il l’a purgé de ses péchés) durant ces trois jours. Il est également rapporté que lorsque Adam - paix sur lui - arriva sur terre, sa peau devint noire et Dieu le Très-Haut lui ordonna de jeûner durant ces jours. Lorsqu’il acheva le premier jour de jeûne, un tiers de sa peau blanchit et au bout du troisième jour, son corps devint entièrement blanc. Cependant, cette tradition est jugée controuvée et falsifiée.
  Néanmoins, l’Islam recommande aux Musulmans de jeûner durant ces trois jours. Ibn `Abbâs a rapporté : "Le Prophète - paix et bénédiction sur lui - avait l’habitude de jeûner pendant les jours blancs, qu’il soit résident ou en voyage." Hafsah a également rapporté : "Il y a quatre choses que le Prophète - paix et bénédiction sur lui - n’a jamais abandonnées : jeûner le jour de `Âshurâ’ [3], les dix premiers jours de Dhû Al-Hijjah [4] et trois jours par mois ainsi que les deux cycles de prière (rak`ah) au lever du soleil(Duhâ)." (Rapporté par Ahmad)
  Az-Zurqânî a dit : "La sagesse résidant derrière ces trois jours est qu’ils tombent au milieu du mois et que l’éclipse lunaire a lieu la plupart du temps à ce moment. En jeûnant à cette occasion, toute personne obtiendra une grande récompense puisqu’elle jeûne et effectue d’autres actes d’adoration." Ceci concerne les trois jours pour lesquels il est recommandé de jeûner.
  Maintenant, pour ce qui est des six jours du mois de Shawwâl [1], ils ne peuvent pas être appelés les jours blancs. Il est fortement recommandé, mais pas obligatoire, de les jeûner. Il a été rapporté que le Prophète - paix et bénédictions sur lui - a dit : « Celui qui jeûne le mois de Ramadân et poursuit avec six jours du mois de Shawwâl aura la rétribution d’une année entière de jeûne. » (Rapporté par Muslim)
  Il est également possible pour un Musulman qui aurait à rattraper les jours de jeûne manqués pendant le mois de Ramadân d’avoir deux intentions : l’intention de rattraper les jours manqués et celle de jeûner les six jours de Shawwâl. Cependant, il est préférable d’effectuer ces jeûnes séparément. Ainsi est-il permis à une personne qui éprouve une grande difficulté à rattraper ses jours et à jeûner les six jours de Shawwâl d’avoir l’intention d’effectuer les deux actes et de les regrouper dans le même nombre de jours. Il lui est également possible de rattraper les jours manqués et effectuer la Sunnah des six jours de jeûne par la suite.
 
[1] Shawwâl est le dixième mois du caldendrier musulman. Le premier de ce mois correspond à la Fête de rupture du jeûne (`Îd Al-Fitr). Les six jours dont il est question correspondent à six jours que le Musulman est appelé à jeûner durant ce mois, an guise d’adieu au mois de Ramadân. Le jeûne de ces jours est recommandé mais non obligatoire.
[2] Ce registre est supposé être celui où sont consignées les actions de tout être humain, les bonnes et les mauvaises. Il est tenu à jour par les deux anges qui accompagnent tout être humain.
[3] Le jour de `Âshurâ’ est le dixième jour du mois de Muharram, premier mois du calendrier musulman. Ce jour-là, les Musulmans commémorent entre autres le secours apporté par Dieu à Moïse et aux Enfants d’Israël lors de leur fuite devant le Pharaon d’Egypte.
[4] Dhû Al-Hijjah est le douzième mois du calendrier musulman. Le 9 de ce mois correspond au jour de `Arafah, point culminant du pèlerinage.
Par iznagoude
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Mardi 22 novembre 2005
L'épilation est-elle permise ?

...Certains s'opposent à l'épilation des poils présents sur les tibias et les mains (ou les bras). Et si cela est fait pour le mari, le jugement est-il toujours le même ?

Réponse de Shaikh Ibn Baz :

  La louange est à Allah et que les prières de paix et bénédictions d'Allah soient sur le messager, sa famille, ses compagnons et ceux qui suivent sa guidée. Je ne vois pas de mal dans l'épilation des poils des tibias ou dse mains car cela fait partie des questions sur lesquelles il y a un silence (de Shari'a). Et en effet, il est parvenu dans le hadith du prophète (prière et salut d'Allah sur lui) qu'il a dit : "Tout ce sur quoi Allah est resté silencieux est pardonné, acceptez d'Allah Son Pardon".

  En ce qui concerne l'épilation des sourcils et dse poils du visage, cela a été interdit dans les hadith qui maudissent la Namisa et la Mutanammisa.
Les imams de la langue (arabe) ont dit : "An-Nams signifie enlever les poils des sourcils et du visage". Donc voilà ce qui a été interdit à moins que n'apparaisse sur le visage ce qui cause une défiguration ou une laideur, comme la femme ayant une moustache ou la femme ayant une barbe.
  Dans ce cas, il n'y a aucun mal à enlever cela (les poils). 
  Cependant, en ce qui concerne les poils du visage normaux, ils ne doivent pas être enlevés car le messager (prière et salut d'Alalh sur lui) a maudit la Namisa (la femme qui épile les poils du visage des autres femmes) et la Mutanammisa (la femme qui épile ses propres poils du visage), et ce type d'épilation fait partie de An-Nams. Oui.

 
 
  Abd-Allah ibn Mas`ûd (qu'Allah soit satisfait de lui) a dit: "Allah a maudit les femmes qui tatouent et celles qui se font tatouer, les femmes qui épilent (aux autres femmes) le visage ou les sourcils...

...et celles qui s'épilent le visage ou les sourcils, celles qui se liment les dents pour se rendre plus belles en dénaturant l'œuvre d'Allah". Une femme des Banû 'Asad, surnommée `Umm Y`aqûb, qui récitait le Coran, ayant eu courant de cela, vint trouver `Abd-Allah et lui dit: "On m'a dit que tu avais maudit celles qui tatouent, celles qui se font tatouer, celles qui épilent (aux autres femmes) le visage ou les sourcils et celles qui s'épilent le visage ou les sourcils et celles qui se liment les dents par coquetterie parce qu'elles changent la Création d'Allah". Il lui répondit: "Pourquoi ne maudirais-je pas celles que l'Envoyé d'Allah (pbAsl) lui-même a maudites, d’après le Livre d'Allah?". - "J'ai lu, répliqua-t-elle, tout ce qui est entre les deux planchettes du Mushaf (c.-à-d., le Coran dont les feuillets étaient reliés à l'aide de deux planchettes qui formaient une sorte de reliure) et je n'y ai rien trouvé de tout ce que tu dis". - "Si tu l'avais vraiment lu, tu l'y aurais trouvé, reprit `Abd-Allah. Allah - à Lui la puissance et la gloire - a dit: Prenez ce que le Messager vous donne; et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous en;... La femme rétorqua: "Cependant, je vois une chose de cela sur ta femme". Il lui dit alors: "Eh bien! Va voir". La femme se rendit chez la femme de `Abd-Allah et comme elle n'a rien trouvé de ce qu'elle supposait, elle revint lui dire: "Je n'en ai rien trouvé". Il lui répondit: "Si elle pratiquait cela, nous ne trouverions plus dans une même maison".

  Numéro du Hadith dans le Sahîh de Muslim : 3966

 
Par iznagoude
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Mercredi 14 décembre 2005

Qu'en est-il de ce qui est dit au sujet de la voix de la femme comme étant une 'Awra ?...

Réponse de Lajnah Ad-Dâ-Ima - Shaikh Al-Fawzan :

La voix de la femme n'est pas en principe une Awra.
Les femmes se plaignaient au prophète (prière et salut d'Allah sur lui) et l'interrogeaient au sujet des matières religieuses. Elles ont agit de la sorte aussi avec les khalifes bien Guidés (Radhiallâhu'anhum) et ceux qui détenaient l'autorité après eux. Et elles saluaient les hommes non-Mahram avec le Salam (Salut islamique) et ils leurs rendaient le Salam, et aucun dse imams de l'Islam ne les a réprimandés pour cela.

Mais il n'est pas permis à une femme de parler d'une voix douce ou plaisante, parce que Allah Ta'âla dit :

{Ô Femmes du Prophète ! Vous n'êtes comparables à aucune autre femme. Si vous êtes pieuses, ne soyez pas trop complaisantes dans votre langage, afin que celui dont le coeur est malade (l'hypocrite) ne vous convoite pas. Et tenez un langage décent." sourate 33 verset 32

Car les hommes peuvent être tentés par cela, comme il l'est indiqué dans ce verset.

C'est Allah qui assiste.

Fatawa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-'llmiyyah wal-iftâ, vol.6 P.85
Par iznagoude
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Jeudi 22 décembre 2005
Voir le Prophète (P. et B. d'Allah sur Lui) en rêve
Question :
Asslamou alaykoum warhmaloullahi wabaratouh,
Ma question est si quelqu'un rêve le Prophète [paix et bénédiction d'Allah sur lui] c'est un rêve qui est vrai ou faux ?

Réponse :
Louange à Allah, Paix et Salut sur le Messager d'Allah !
Parmi les choses établies chez les savants, il ressort que les lois, les ordres et les interdictions ne sont pas pris par la voie des rêves et des songes et que celui qui voit le Prophète (P. et B. d'Allah sur Lui) en rêve lui ordonnant ou interdisant un acte, doit examiner cela à la lumière de sa Charia. Ce qui est conforme à celle-ci est vrai et ce qui ne l'est pas dénote d'une défaillance chez l'auteur même du rêve. L'Imam Al-Qarafy dit dans son ouvrage Al-Forouq : "Ce que le Prophète (P. et B. d'Allah sur Lui) dit de vive voix a la prééminence sur ce qu'il dit en songe compte tenu de la possibilité de confusion qui existe chez celui qui rêve. S'il lui dit par exemple qu'une chose permise qu'elle est interdite ou vice-versa ou qu'une loi de la Charia est interdite alors on considère ce qu'il a dit de vive voix au détriment de ce qu'on voit en songe" [1]. Il dit aussi dans Al-Adab al-Char'iya : "Abou Zakaria Annawawy dit : Il est rapporté le Consensus selon lequel on ne change pas ce qui est établi dans la Charia à cause d'un songe … et il n'est pas permis d'affirmer une sentence islamique par cela" [2]. L'érudit Al-Mualimmy dit : "Les savants sont unanimes sur le fait que le songe n'est pas valable comme argument, mais constitue seulement une bonne annonce et un rappel et est valable comme élément de corroboration lorsqu'il est conforme à un argument islamique authentique" [3].
Tout ceci met au grand jour l'égarement des innovateurs (Ahlul Bid'a) et des soufis qui prétendent qu'ils ont vu le Prophète (P. et B. d'Allah sur Lui) qui leur a ordonné ou interdit des choses qui sont en contradiction avec la Charia et non reconnues par celle-ci, car on ne se base par sur le songe pour établir les lois islamiques.
Quant au hadith dans lequel le Prophète (P. et B. d'Allah sur Lui) dit : «Quiconque me voit en songe…», il est rapporté par Al-Boukhari (110) et Mouslim (2266) d'après Abou Houreira qui dit : Le Messager d'Allah (P. et B. d'Allah sur Lui) dit : «Quiconque me voit en songe, m'a effectivement vu parce que Satan ne prend pas ma forme».
Les savants ont plusieurs interprétations de ce hadith dont la quintessence est :
1) Cela signifie que celui qui a vu le Prophète (P. et B. d'Allah sur Lui) en songe dans son image connue et ses descriptions physiques contenues dans les hadiths, c'est comme s'il l'a vu réellement en état d'éveil. Ibn Sirine avait l'habitude, chaque fois qu'un homme lui rapportait qu'il a vu le Prophète (P. et B. d'Allah sur Lui), de lui dire : "décris-moi celui que tu as vu", s'il lui fait une description qu'il ne connaît pas, il lui disait : "tu ne l'as pas vu". [4]. al-Hakim a rapporté par la voie de Asim Ibn Koulaïb qui dit : "mon père m'a dit qu'il a dit à Ibn Abbas : J'ai vu le Prophète en rêve, celui-ci lui dit : décris-le moi, Il dit : je citai Al-hassan Ibn Ali en disant qu'il lui ressemble. Tu l'as effectivement vu, dit-il". Sa chaîne de transmission est bien. Al-Qadi Iyad dit : "Il est probable que le sens du hadith soit : S'il le voit dans la forme où il était de son vivant et non dans la forme contraire à son état. S'il le voit autrement que dans sa vraie forme, c'est qu'il s'agit de songes à interpréter et non de songes réels, car il y a des songes qui apparaissent tels qu'ils sont et d'autres qui ont besoin d'interprétation".
2) Certains savants sont d'avis que ce hadith signifie que toute personne qui voit le Prophète (P. et B. d'Allah sur Lui) en songe, l'a vu réellement, que sa vision soit conforme à sa réalité connue ou non. Al-Qortobi dit : "Ce qui est juste dans l'interprétation de ce hadith est qu'il signifie que le voir dans n'importe quel état n'est pas faux ni une chimère. C'est plutôt un rêve qui est vrai en lui-même même s'il est vu autrement que dans sa vraie image. L'illustration de cette image ne vient pas du Diable mais plutôt d'Allah".
3) D'autres savants pensent plutôt que ce hadith concerne spécialement ceux de ses contemporains qui ont cru en lui et qui ne l'avaient pas encore vu. Al-Maziri dit : "Si le terme du hadith est : «Il me verra en état d'éveil», cela suppose alors qu'il s'agit de ses contemporains qui émigreront vers lui, car s'il le voit en rêve, cela est un signe qu'il le verra par la suite en était d'éveil et c'est là une révélation qu'Allah lui a faite".
4) Certains autres savants affirment que ce hadith concerne spécialement les Compagnons qui ont effectivement vu le Prophète (P. et B. d'Allah sur Lui) et qui connaissent sa description, donc ceux parmi ceux-là qui le voient en rêve l'ont réellement vu parce qu'ils l'avaient déjà vu et le connaissent bien ; c'est ce qui ressort de l'expression : «Quiconque m'a vu». Ibn Jouzi Al-Maliki dit : "Remarque : Le Prophète dit : «Quiconque m'a vu en rêve m'a réellement vu, car Satan ne prend pas ma forme». Les savants disent que voir le Prophète en songe n'est juste de manière certaine que pour le Compagnon qui l'a vu et qui connaît parfaitement son image afin que le prototype qu'il a vu soit conforme à son portrait réel" [5].
L'Imam Al-Qarafi dit : "Les Savants affirment que voir le Prophète (P. et B. d'Allah sur Lui) en rêve n'est valide que pour l'une de ces deux personnes : premièrement un Compagnon qui l'a vu en état d'éveil et qui a connu son portrait de telle sorte que son image s'est imprimée en lui. Si celui-là le voit en rêve, il est certain qu'il a vu son image qui est mise à l'abri de Satan. Ce qui fait qu'il est départi de la confusion et du doute dans son rêve. Deuxièmement, une personne qui a écouté à plusieurs reprises ses caractéristiques rapportées dans le Coran au point où son portrait s'est imprimé en lui ainsi que son image mise à l'abri de Satan comme cela fut le cas de celui qui l'a effectivement vu. Si celui-là le voit en rêve, il est certain qu'il l'a vu autant que celui qui affirme l'avoir vu réellement. Ainsi il ne souffre aussi d'aucune confusion ni d'aucun doute dans son rêve. En dehors de ces deux personnes, nul ne peut en avoir la certitude, mais il est possible que l'on le voie dans sa vraie image tout comme il est possible que cela soit une hallucination du Diable. Il est sans importance que quelqu'un voie en rêve un homme qui lui dit : je suis le Messager d'Allah ou qu'un autre dise de son compagnon en rêve : celui-ci est le Messager d'Allah, parce que le Diable se ment à lui-même et ment aux autres…".
Allah seul sait mieux.
NOTES DE PAGE :
1 : «Al-Forouq», (4/245 – 246).
2 : «Al-Adab al-Char'iya», (3/447).
3 : «Attankil», (2/242).
4 : Boukhari l'a mentionné sans citer sa chaîne de transmission, mais celle-ci est authentique.
5 : Voir «Al-Qawanine Al-Fiqhiyah » d'Ibn Jouzi, (p. 379).
Par le Cheikh Dr. Mohammad Ibn Abdullah Al-Qunaç.
Par iznagoude
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Jeudi 12 janvier 2006
Pourquoi l'islam ne permet pas les relations sexuelles hors ...
Question:
[C] considèrent que la sexualité est marquée négativement ; la sexualité, dernier recours, a comme objectif la procréation, et la contraception est en temps normal une mauvaise chose ; on peut ne pas être d'accord avec [ces religions], mais elles vont jusqu'au bout de leur logique.
D'un autre côté, l'Occident contemporain considère que la sexualité est une chose tout à fait normale, participant de la vie physique de l'humain, et qu'elle peut être vécue entre deux personnes consentantes, même dans le cadre d'une rencontre d'un soir ; on peut ne pas être d'accord avec cet aspect de la civilisation occidentale, mais celle-ci va également jusqu'au bout de sa logique.
Par contre, ce que je ne comprends pas avec l'islam c'est qu'il considère que la sexualité n'est pas une chose marquée négativement mais tellement normale qu'on peut même avoir recours à des moyens contraceptifs et rechercher le seul plaisir sexuel (c'est ce qu'un de vos articles dit) et qu'on peut vivre sa sexualité pleinement (c'est ce qu'un autre de vos articles dit). Tout cela est très beau, mais pourquoi l'islam ne permet-il cette sexualité que dans le cadre du mariage (comme vous le dites aussi) ? Après tout, quelle différence y a-t-il vraiment entre une sexualité épanouie, vécue comme un don partagé de soi, dans le cadre d'une rencontre d'un soir, et la même sexualité épanouie, vécue elle aussi comme un don partagé de soi (puisque vous dites aussi qu'une femme ne peut être donnée en mariage contre son gré) dans le cadre du mariage (qui – et vous le dites aussi – n'est pas un sacrement car il peut être rompu par un divorce) ?! C'est ce que je ne comprends pas avec l'islam.


Réponse :

Ce que vous avez rapporté concernant la façon qu'a l'islam de voir la sexualité est vrai : la sexualité n'y est pas marquée négativement, elle peut être vécue pleinement et de façon épanouie, et on peut – à condition que l'objectif et le moyen utilisé ne contredisent aucun principe de l'islam – avoir recours à une contraception (voir mon article concernant la contraception). Il est vrai aussi que cette sexualité doit être vécue dans le cadre du mariage, qui n'est pas un sacrement mais un contrat conclu entre deux personnes consentantes devant des témoins, qui peut, en cas de raison valable, être rompu. Quelle différence, me demandez-vous, entre une telle sexualité vécue dans le cadre du mariage et la sexualité totalement libre qu'autorise l'Occident ?


Dans l'éthique occidentale:

L'éthique occidentale est une éthique sécularisée et socialisée. Le lien vertical – qui est un lien spirituel vis-à-vis de Dieu – a dû s'effacer de l'espace public pour permettre un lien transversal qui soit réellement basé sur l'équité ; ce lien transversal est donc resté le seul digne d'attention (voir mon article : Pourquoi l'Occident a-t-il adopté la laïcité ?). Aussi, tout est permis ou presque dès qu'on ne fait ni directement ni indirectement du tort à quelqu'un d'autre. C'est ce qui explique qu'en matière de sexualité également, tout est permis ou presque dès lors : 1) que le ou la partenaire est consentant(e), 2) que l'on ne lui fasse pas de mal, 3) que l'on prend ses précautions pour éviter de transmettre des maladies, 4) et qu'on évite les grossesses causes de problèmes (quand les jeunes sont encore étudiants ou lycéens, etc.).
L'Occident fixe quand même un âge minimum pour qu'une jeune fille ait des relations intimes mêmes consenties : il s'agit de l'âge de 15 ans en France. En deçà de cet âge, le consentement de la jeune fille n'est pas considéré comme valable car la jeune fille est supposée n'avoir pas atteint suffisamment de maturité au moins sur le plan psychique pour consentir à des relations intimes : il s'agit, en clair, d'une protection de l'enfance, ce qui rejoint le point 2) : ne pas faire du mal à autrui.


Dans l'éthique musulmane

L'éthique musulmane interdit elle aussi, bien entendu, les viols, le mal fait à sa partenaire, la volonté de transmettre des maladies. Mais elle interdit également les relations sexuelles hors mariage. "(Les croyants,) ceux qui préservent leur sexe [de tout rapport] si ce n'est avec leur épouse..." (Coran 23/5-6). Ceci s'explique par le fait que si l'éthique musulmane tient elle aussi compte du lien transversal, elle entend également et dans le même temps tenir compte du lien vertical – le lien spirituel avec Dieu. Or, certes, dans le cadre du mariage comme dans les rencontres d'un soir ou l'union passagère, l'homme et la femme vivent de façon consentie leur sexualité. Mais, parallèlement à ce point que mariage et fornication ont en commun, c'est par rapport à la spiritualité vécue comme un lien vivant avec Dieu qu'une différence essentielle existe entre eux.

Dans les rencontres d'un soir ou d'un weekend et dans l'union temporaire, l'objectif est unique : la satisfaction pure de l'instinct sexuel. Or, la nature humaine ne se résume pas à de la sexualité. Et une fois qu'on a rendu permises les relations sexuelles dans le cadre du simple consentement mutuel, sans besoin d'être mariés, rien n'empêche des êtres humains d'avoir comme objectif la recherche de toujours plus de plaisir sexuel avec de toujours nouveaux partenaires (voire même plusieurs à la fois). Il s'agit alors, clairement, de l'instinct vécu en excès car vécu sans prise en compte des autres aspects de la nature humaine. Or, si l'islam n'enseigne pas que vivre sa corporalité serait une entrave à la spiritualité, par contre il enseigne que l'excès dans la corporalité est une entrave à la spiritualité. Si on laisse son instinct dominer, on est en déséquilibre par rapport aux exigences de son âme. C'est bien pour exprimer cette réalité que le Prophète a dit : "Celui qui a des relations sexuelles hors du cadre voulu ne le fait pas en ayant la foi" (rapporté par Al-Bukhârî, n° 6424). Bien évidemment, cela ne veut pas dire que le musulman qui le fait a complètement perdu la foi et quitté l'islam (Kitâb ul-îmân, Ibn Taymiyya, p. 283). Cela veut dire, comme l'a dit Ibn Abbâs, qu'au moment de commettre cet acte, il n'a pas "la lumière de la foi" (cité par Al-Bukhârî, kitâb ul-hudûd, bâb n° 2). En effet, il s'agit d'un acte de pure recherche de la satisfaction de l'instinct, qui exprime un déséquilibre par rapport à la spiritualité (Hujjat ullâh il-bâligha, tome 1 p. 471).
Voilà pour les méfaits des relations extra-matrimoniales sur le lien vertical, avec Dieu. Mais même sur le plan transversal les méfaits sont là, discrets mais visibles pour qui y réfléchit. En premier sur les valeurs familiales, qui tendent à se diluer au profit de valeurs individualistes (puisqu'on n'a plus besoin de former un couple stable pour vivre sa sexualité). Et de nouvelles et curieuses formes de familles apparaissent : monoparentales, homosexuelles... au détriment des droits des enfants, qui ont besoin d'un cadre établi et de repères paternels et maternels pour se développer pleinement sur le plan affectif et psychologique. Une telle sexualité ne peut non plus ne pas avoir des répercussions sur l'échelle des valeurs de chaque individu. Elle appelle plus de liberté des mœurs, plus de libertés des corps, permet toujours plus d'appels à l'endroit des regards pour plus de libertés par rapport aux fidélités. Enfin, une telle sexualité se fait souvent aux détriments de... la femme. En effet, combien de femmes se plaignent d'avoir été d'abord séduites par un homme qui leur avait tout promis, puis, après avoir offert à celui-ci ce qu'il attendait d'elles, s'être vues jetées par lui, au profit d'une autre femme ! Et combien de femmes qui, suite à une relation non suffisamment protégée, sont tombées enceintes, se sont vues proposer par celui qui les avait séduites d'avorter. Combien de femmes, qui ont alors refusé de détruire l'être qu'elles portaient en elles, se sont vues être totalement abandonnées par celui qui avait dit les aimer du fond du cœur. Une femme n'est pourtant pas un kleenex qu'on jette après usage !
Sexualité sans cadre, sexualité sans sentiments, sexualité sans engagement, sexualité sans responsabilités. Jouissance d'une nuit suivie du gris de l'aube et de la journée, quand on se retrouve seul(e). Nouvelle quête pour trouver un nouveau moment de plaisir l'instant d'une nuit ou d'une fin de semaine. Avant, de nouveau, la solitude affective. "L'union des deux cœurs avant l'union des deux corps, comme cela se fait dans le mariage, n'est-elle pas chose bien meilleure que la seule union de deux corps lors de la fornication ?" (d'après Majmû' ul-fatâwâ, Ibn Taymiyya, tome 15 p. 362).

Dans le mariage, l'objectif de la satisfaction sexuelle est intégré à un cadre plus général : les deux personnes font non seulement un consentement mutuel mais font également l'engagement mutuel de vivre perpétuellement ensemble, de s'entraider, d'être responsables des conséquences de la relation sexuelle qu'ils vont avoir (naissance d'enfant) et d'élever ensemble cet ou ces enfant(s). Pour l'islam, le mariage n'est pas un sacrement mais un contrat d'un type particulier qui est convenu entre deux personnes consentantes devant des témoins, et qui peut être rompu ou résilié. Il n'est nullement obligatoire que ce contrat particulier soit conclu en présence d'un théologien ou d'un imam, ni même qu'il soit conclu dans une mosquée. Le mariage n'est que l'extériorisation de l'engagement et de la prise des responsabilités. Dès lors, dire que le mariage est le seul cadre où s'exprimera la sexualité entre un homme et une femme, c'est dire que cet homme et cette femme devront, avant de profiter chacun du corps de l'autre, s'engager et prendre leurs responsabilités. Il n'y a pas ici recherche de la satisfaction pure de l'instinct, il y a une recherche de la satisfaction de l'instinct qui est englobée dans un cadre de responsabilités et de solidarité. La différence avec la fornication (zinâ) est patente. Et elle explique pourquoi le Prophète (sur lui la paix) a dit que les relations sexuelles entre époux sont un acte rapportant récompense auprès de Dieu. A ses Compagnons qui s'en étonnaient, il dit que puisque celui qui le faisait dans l'interdit faisait un acte interdit, celui qui le faisait de la façon permise faisait un acte méritant récompense de la part de Dieu (rapporté par Muslim).

Par le contrat que constitue le mariage (devant être conclu devant deux témoins au minimum), l'homme témoigne de son engagement dans sa relation avec cette femme. Par le douaire (mahr), il témoigne de son affection pour la femme avec qui il est en train de se marier (le mahr est un présent – nihla, comme le dit le Coran 4/4) ; de même, l'homme témoigne ainsi de son engagement dans cette relation (qui n'est pas temporaire mais perpétuelle) ; enfin, en donnant ce présent, il montre qu'il va, conformément à ce que dit l'islam, continuer à dépenser de ses biens pour subvenir aux besoins de la femme qu'il va épouser, qui sera nourrie, logée, blanchie et soignée à ses frais à lui, même si elle possède des biens qui lui sont propres (cf. Fatâwâ mu'âssira, tome 2 pp. 343-345).

Ce cadre du mariage, Dieu l'a décrit comme étant un cadre où il y a engagement pour l'autre, où il y a amour et tendresse. "Et parmi ses signes il y a le fait qu'Il a créé pour vous, de vous-mêmes, des épouses afin que vous éprouviez la tranquillité auprès d'elles, et le fait qu'Il a mis entre vous de l'amour et de la tendresse. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent" (Coran 30/21). "Et Dieu a créé pour vous, de vous-mêmes, des épouses, puis vous a donné par vos épouses des fils et des petits-fils, et vous a donné à manger des choses délicieuses" (Coran 16/72). "Et Il est Celui qui a créé à partir de l'eau une espèce humaine, puis lui a donné une filiation et un lien de mariage..." (Coran 25/54).

Vous avez raison : le divorce est possible en islam ; mais sachez qu'au moment où les deux personnes se marient, elles font un contrat prévu normalement pour durer de façon perpétuelle. C'est bien pourquoi le mariage explicitement conclu avec une durée temporaire ("nous nous marions pour un an") a été strictement interdit par le Prophète en l'an 8 de l'hégire (rapporté par Muslim, n° 1406). De même, comme Shâh Waliyyullâh l'a écrit, si deux personnes ont recours au mariage à durée officiellement perpétuelle mais, dans leur cœur, ont comme seul objectif de profiter d'un nouveau partenaire pendant quelque temps et de divorcer juste après, alors certes elles respectent la forme du cadre juridique voulu, mais sur le plan spirituel – entre elles et Dieu – il n'y a pas de différence entre elles et les personnes qui vivent leur sexualité sans avoir du tout recours au mariage (Hujjat ullâh il-bâligha, tome 1 p. 367). Et c'est encore pourquoi certes, le divorce est entièrement possible, mais il est perçu comme le dernier recours, quand la vie commune n'est plus possible. Cela ressort de ce qu'ont écrit Ibn Taymiyya, Ibn Hajar et Shâh Waliyyullâh ; cliquez ici pour lire mon article au sujet du divorce.

(Les autres explications, données plus haut, sont inspirées de Hujjat ullâh il-bâligha, tome 2 pp. 341-342 et tome 1 p. 319.)


Différentes façons de percevoir la sexualité :

Bref, on peut percevoir la sexualité de deux façons différentes :

A) Soit on dit qu'il s'agit d'une chose marquée négativement, d'un vestige animal dans l'être de l'homme. C'est l'attitude de certaines religions, comme vous l'avez souligné.

B) Soit on dit qu'il s'agit de quelque chose de naturel et que les êtres humains peuvent la vivre de façon épanouie. Ce cas B peut ensuite lui-même être perçu de deux façons différentes :
B.1) soit on dit que la sexualité épanouie c'est une sexualité sans frein et sans limites, et on confond alors liberté et permissivité, de même qu'on perçoit la liberté comme étant le fait de réussir à reculer le plus possible les normes et les limites. C'est l'attitude de l'Occident contemporain ;
B.2) soit on dit que la sexualité permissive est en excès par rapport aux autres aspects de la nature humaine, et que la sexualité épanouie ne doit pas empêcher les autres aspects de la nature humaine – dont la spiritualité – d'être épanouis ; pour cela, cette sexualité doit être vécue dans un cadre d'engagement et de responsabilités : celui qu'exprime le mariage, qui n'est qu'un contrat en islam. A l'intérieur de ce cadre, la sexualité est libre dans la mesure où, si elle doit respecter certaines limites, elle ne dépend pas de formes imposées une fois pour toutes mais est laissée à la discrétion et à l'imagination des deux partenaires. C'est là l'attitude de l'islam.

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).
Par iznagoude
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